Tonfa - Bâton
Technique d'intervention

Bâton de défense à poignée latérale

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Décret

Policiers municipaux, gardes champêtres, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), agents des services internes de sécurité de la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF) et de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Objet : contenu type des conventions locales de sûreté des transports collectifs ; armement et formation des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l’article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et des dispositions relatives à l’obligation d’entraînement périodique des gardes champêtres, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .

Le présent décret prévoit la possibilité pour plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs d’organiser l’intervention de leurs polices municipales sur l’ensemble du ou des réseaux. A cet effet, il détermine les conditions de la conclusion de la convention locale entre les communes concernées, et les modalités d’intervention des policiers municipaux sur le territoire d’une autre commune de l’agglomération qui les place sous l’autorité du maire de cette commune. En outre, le présent décret fait évoluer la gamme d’armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports publics qui pourront désormais être équipés d’armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif.

Par ailleurs, il prévoit l’organisation d’une formation obligatoire préalable et d’entraînement à l’armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale par l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

Enfin, il impose une formation préalable et une formation d’entraînement pour les gardes champêtres afin d’utiliser des armes de catégorie B.

Le code de la sécurité intérieure et le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d’application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-5, L. 511-6, L. 512-1-1 et L. 521-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 et L. 2251-4 ;

Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment ses articles 20 et 23 ;

Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d’application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu les avis du Conseil national de l’évaluation des normes en date du 6 avril 2016 et du 8 septembre 2016 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 juin 2016 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 juillet 2016 ;

  • Chapitre Ier :

Dispositions relatives aux conventions locales de sûreté dans les transports collectifs

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Au chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Convention locale de sûreté des transports collectifs

Art. R. 512-7.-La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l’article L. 511-1 précise :

« 1° Le nombre, par commune de rattachement, d’agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1 ;

« 2° Les modalités et les périmètres d’intervention des agents de police municipale ;

« 3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l’exercice des missions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1 ;

« 4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

« 5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d’une commune.

« Art. R. 512-8.-Le projet de convention prévue à l’article L. 511-1 est soumis à l’approbation du représentant de l’Etat dans le département en vue notamment de s’assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat et au contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l’objet d’une approbation conjointe par les représentants de l’Etat dans ces départements.

« La convention est signée par l’ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux. « La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois. » (source : legifrance)